3.14.5. Un chalumeau qui fonctionne à l’oxygène et au gaz combustible doit, au point d’alimentation en gaz combustible et au point d’alimentation en oxygène situés à la poignée du chalumeau, être muni d’un clapet antiretour de gaz et d’un dispositif antiretour de flammes.
D. 329-94, a. 61; D. 1413-98, a. 23.